Code de l'éducation

Version en vigueur depuis le 28 mai 2016

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Article R634-14

Version en vigueur depuis le 28 mai 2016

Modifié par Décret n°2016-675 du 25 mai 2016 - art. 9

Les étudiants de troisième cycle long des études odontologiques accomplissent leur formation pratique dans des lieux de stage agréés au sein de centres hospitaliers universitaires et des établissements de santé liés par convention avec leur centre hospitalier universitaire de rattachement, selon des modalités prévues par décret. Ils peuvent également accomplir une partie de cette formation auprès d'un praticien agréé-maître de stage. Ils sont placés sous l'autorité du responsable médical ou du praticien agréé-maître de stage du lieu de stage où ils sont affectés.


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