Code de l'éducation

Version en vigueur depuis le 28 mai 2016

Naviguer dans le sommaire du code

Article R634-16

Version en vigueur depuis le 28 mai 2016

Modifié par Décret n°2016-675 du 25 mai 2016 - art. 9

Les étudiants de troisième cycle long des études odontologiques qui ont validé l'ensemble de la formation théorique et pratique obtiennent, à l'issue de leur internat, un diplôme d'études spécialisées correspondant à la formation suivie.
Ce diplôme est délivré par les universités habilitées à cet effet par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.


Retourner en haut de la page