Article R521-50Version en vigueur depuis le 01 mai 2016Modifié par Décret n°2016-530 du 27 avril 2016 - art. 1Les servitudes prévues aux articles L. 521-8 et suivants, que la concession soit ou non déclarée d'utilité publique, sont établies selon les modalités prévues aux articles R. 323-7 et suivants.VersionsLiens relatifsVersionsLiens relatifs