Code de l'énergie

Version en vigueur depuis le 01 mai 2016

Naviguer dans le sommaire du code

Article R521-22

Version en vigueur depuis le 01 mai 2016

Modifié par Décret n°2016-530 du 27 avril 2016 - art. 1

Dans le cas d'un renouvellement de concession, si les modifications des ouvrages et des conditions d'exploitation de la concession ne sont pas de nature à entraîner des dangers ou inconvénients significatifs au regard des principes énoncés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, l'autorité administrative peut engager une instruction simplifiée dérogeant aux articles R. 521-10, R. 521-15, R. 521-16, R. 521-17 et R. 521-18 :

- le contenu du dossier de demande de concession tel qu'il est défini à l'article R. 521-10 est adapté selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie ;

- la demande n'est pas soumise à l'enquête publique prévue à l'article R. 521-15 ;

- les avis prévus à l'article R. 521-17 sont rendus sur le dossier de demande de concession.


Retourner en haut de la page