Code de l'énergie

Version en vigueur depuis le 01 mai 2016

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Article R524-3

Version en vigueur depuis le 01 mai 2016

Création Décret n°2016-530 du 27 avril 2016 - art. 2

Le comité mentionné à l'article R. 524-1 est composé d'au moins un représentant pour chacune des catégories suivantes :

1° L'Etat et ses établissements publics concernés ;

2° Le concessionnaire ;

3° Les collectivités territoriales ou leurs groupements relevant de son périmètre géographique ;

4° Les riverains des installations concédées pour lesquelles le comité a été créé ou les associations de protection de l'environnement dont l'objet couvre tout ou partie de la zone géographique de la concession, ou les associations d'usagers de l'eau sur la zone géographique de la concession ;

5° Le gestionnaire du domaine public concerné lorsque les concessions intéressent un cours d'eau domanial ou utilisent l'énergie des marées ;

6° Les organisations syndicales représentatives du personnel.

Le comité peut aussi comprendre des personnalités qualifiées librement désignées par le préfet.

Les membres du comité sont nommés pour une durée de trois ans. Le comité est présidé par le préfet ou par le préfet coordonnateur ou leur représentant. Le président peut inviter aux réunions du comité toute personne dont la présence lui paraît utile.



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