Code de l'énergie

Version en vigueur depuis le 01 mai 2016

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Article R521-68

Version en vigueur depuis le 01 mai 2016

Création Décret n°2016-530 du 27 avril 2016 - art. 1

L'autorité administrative examine les demandes de participation des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales en appréciant notamment :

1° Le respect par les demandeurs des compétences qui leur sont reconnues par la loi en matière de gestion équilibrée des usages de l'eau, de distribution publique d'électricité ou de production d'énergie renouvelable ;

2° La capacité des demandeurs à assumer les besoins de financement projetés de la future concession.



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