Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

Naviguer dans le sommaire du code

Article R8114-5

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

Création Décret n°2016-510 du 25 avril 2016 - art. 1

La proposition de transaction est adressée en double exemplaire à l'auteur de l'infraction par tout moyen permettant d'établir date certaine, dans le délai de quatre mois pour les contraventions et d'un an pour les délits, à compter de la date de clôture du procès-verbal de constatation de l'infraction.

S'il l'accepte, l'auteur de l'infraction en retourne un exemplaire signé dans le délai d'un mois à compter de sa réception. Si l'auteur de l'infraction n'a pas renvoyé un exemplaire signé dans le délai susmentionné, la proposition de transaction est réputée refusée.


Retourner en haut de la page