Article L5212-2-2
Version en vigueur du 01 mai 2016 au 22 avril 2022
Modifié par Ordonnance n°2016-462 du 14 avril 2016 - art. 3 (VD)
Pour des raisons de santé publique, le ministre chargé de la santé, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et l' Agence nationale de santé publique peuvent accéder aux données anonymes relatives aux dispositifs médicaux contenues dans les registres mentionnés à l'article L. 5212-2-1.