Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

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Article L371-9

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

Modifié par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 5

Le taux annuel du salaire des bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé mentionné à l'article L. 321-13 est calculé en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion, selon les règles posées par le deuxième alinéa de cet article, sur la base du salaire minimum de croissance en vigueur dans ces collectivités territoriales tel que défini à l'article L. 3423-2 du code du travail.


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