Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

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Article L141-8

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

Modifié par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 3

En cas de dissolution d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural, l'excédent de l'actif, après extinction du passif, des charges et amortissement complet du capital, est dévolu à d'autres sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ou, à défaut, à des organismes ayant pour objet l'aménagement foncier ou l'établissement à la terre des agriculteurs. Les propositions de l'assemblée générale relatives à cette dévolution sont présentées à l'agrément conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances, ainsi que, le cas échéant, du ministre chargé de l'outre-mer.


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