Article L550-5
Version en vigueur du 17 juin 2016 au 24 mai 2019
Transféré par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 85
Modifié par Ordonnance n°2016-315 du 17 mars 2016 - art. 49
Le commissaire aux comptes est désigné pour six exercices à la demande du gestionnaire par décision de justice prise après avis de l'Autorité des marchés financiers. Les dispositions de l'article L. 823-3-1 du code de commerce sont applicables à l'intermédiaire en biens divers relevant des dispositions du III de l'article L. 820-1 du même code. En cas de faute ou d'empêchement, le commissaire aux comptes peut être relevé de ses fonctions par décision de justice à la demande du gestionnaire ou de tout titulaire des droits.