Article R223-6
Version en vigueur depuis le 17 juin 2016
Modifié par Ordonnance n°2016-315 du 17 mars 2016 - art. 46 (VD)
Le commissaire aux apports est choisi parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue au I de l'article L. 822-1 ou parmi les experts inscrits sur l'une des listes établies par les cours et tribunaux.
Il est désigné, le cas échéant, par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant sur requête.