Code de commerce

Version en vigueur du 17 juin 2016 au 01 janvier 2024

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Article L823-12 (abrogé)

Version en vigueur du 17 juin 2016 au 01 janvier 2024

Abrogé par Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 17
Modifié par Ordonnance n°2016-315 du 17 mars 2016 - art. 37

Les commissaires aux comptes signalent à la plus prochaine assemblée générale ou réunion de l'organe compétent les irrégularités et inexactitudes relevées par eux au cours de l'accomplissement de leur mission, et, lorsqu'ils interviennent auprès d'une entité d'intérêt public, l'invitent à enquêter conformément aux dispositions de l'article 7 du règlement (UE) n° 537/2014 du Parlement européen et du Conseil.

Ils révèlent au procureur de la République les faits délictueux dont ils ont eu connaissance, sans que leur responsabilité puisse être engagée par cette révélation.

Sans préjudice de l'obligation de révélation des faits délictueux mentionnée à l'alinéa précédent, ils mettent en œuvre les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme définies au chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier.

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