Code de commerce

Version en vigueur du 17 juin 2016 au 01 janvier 2024

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Article L820-3-1

Version en vigueur du 17 juin 2016 au 01 janvier 2024

Modifié par Ordonnance n°2016-315 du 17 mars 2016 - art. 4

Les délibérations de l'organe mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 823-1 prises à défaut de désignation régulière de commissaires aux comptes ou sur le rapport de commissaires aux comptes nommés ou demeurés en fonctions contrairement aux dispositions du présent titre ou à d'autres dispositions applicables à la personne ou à l'entité en cause sont nulles.

L'action en nullité est éteinte si ces délibérations sont expressément confirmées par l'organe compétent sur le rapport de commissaires aux comptes régulièrement désignés.


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