Article R323-6 (abrogé)
Version en vigueur du 19 mars 2016 au 21 octobre 2022
Abrogé par Décret n°2022-1335 du 19 octobre 2022 - art. 1
Création Décret n°2016-308 du 17 mars 2016 - art.
Le délai mentionné à l'article R. 311-13 s'applique aux demandes de licence. Ce délai peut être prorogé, à titre exceptionnel, d'un mois par décision motivée de l'autorité saisie en raison du nombre des demandes qui lui sont adressées ou de la complexité de celles-ci.