Article L821-3-2 (abrogé)
Version en vigueur du 17 juin 2016 au 22 janvier 2017
Abrogé par LOI n°2017-55 du 20 janvier 2017 - art. 45
Création Ordonnance n°2016-315 du 17 mars 2016 - art. 7
Le personnel des services du Haut conseil est composé d'agents publics détachés ou mis à sa disposition, d'agents contractuels de droit public et de salariés de droit privé.