Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur depuis le 16 mars 2016

Naviguer dans le sommaire du code

Article L222-5-3

Version en vigueur depuis le 16 mars 2016

Création LOI n°2016-297 du 14 mars 2016 - art. 20

Peuvent être pris en charge dans un centre parental, au titre de la protection de l'enfance, les enfants de moins de trois ans accompagnés de leurs deux parents quand ceux-ci ont besoin d'un soutien éducatif dans l'exercice de leur fonction parentale. Peuvent également être accueillis, dans les mêmes conditions, les deux futurs parents pour préparer la naissance de l'enfant.


Retourner en haut de la page