Code de commerce

Version en vigueur depuis le 14 mars 2016

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Article R526-1

Version en vigueur depuis le 14 mars 2016

Modifié par Décret n°2016-296 du 11 mars 2016 - art. 11

Conformément à l'article R. 123-37, sont indiqués dans la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de la personne physique :

1° La déclaration d'insaisissabilité de ses droits sur tout bien foncier non affecté à son usage professionnel, prévue à l'article L. 526-1 ;

2° La renonciation à l'insaisissabilité de ses droits sur la résidence principale prévue à l'article L. 526-3 ;

3° Dans tous les cas, le lieu de la publication de ces déclarations.


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