Code de l'environnement

Version en vigueur du 13 mars 2016 au 02 décembre 2022

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Article R543-159-1 (abrogé)

Version en vigueur du 13 mars 2016 au 02 décembre 2022

Abrogé par Décret n°2022-1495 du 24 novembre 2022 - art. 1
Création Décret n°2016-288 du 10 mars 2016 - art. 13

Les associations créées dans le cadre de l'application de l'article L. 541-10 entre les importateurs-grossistes et les concessionnaires dans le secteur automobile dans les départements et régions d'outre-mer étudient toute mesure visant à accompagner l'enlèvement, le traitement et le recyclage des véhicules usagés. Les associations informent les services de l'Etat et des collectivités territoriales de leurs délibérations. Les services de l'Etat et des collectivités territoriales peuvent s'associer à leurs réflexions.


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