Code de la santé publique

Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 27 juillet 2019

Naviguer dans le sommaire du code

Article L4011-2-2 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 27 juillet 2019

Abrogé par LOI n°2019-774 du 24 juillet 2019 - art. 66 (V)
Modifié par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59 (V)

I. ― Le financement dérogatoire des protocoles de coopération pour lesquels le collège des financeurs mentionné à l'article L. 4011-2-1 a donné un avis favorable peut être autorisé par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pour une durée n'excédant pas trois ans, renouvelable une fois.

En tant que de besoin, ce financement peut déroger aux dispositions suivantes :

a) Articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-11, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-14-1 et L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale, en tant qu'ils concernent les tarifs, honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux professionnels de santé par les assurés sociaux et par l'assurance maladie ;

b) 1°, 2°, 6° et 9° de l'article L. 321-1 du même code, en tant qu'ils concernent les frais couverts par l'assurance maladie ;

c) Article L. 162-2 dudit code, en tant qu'il concerne le paiement direct des honoraires par le malade ;

d) Articles L. 160-13 et L. 160-14 du même code, relatifs à la participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations.

II. ― Les dépenses mises à la charge de l'ensemble des régimes obligatoires de base d'assurance maladie qui résultent de l'autorisation mentionnée au premier alinéa du I du présent article sont prises en compte dans l'objectif national de dépenses d'assurance maladie mentionné au 3° du D du I de l'article LO 111-3 du code de la sécurité sociale.

Retourner en haut de la page