Code civil

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

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Article 21-13-2

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

Création LOI n°2016-274 du 7 mars 2016 - art. 59

Peuvent réclamer la nationalité française à leur majorité, par déclaration souscrite auprès de l'autorité administrative en application des articles 26 à 26-5, les personnes qui résident habituellement sur le territoire français depuis l'âge de six ans, si elles ont suivi leur scolarité obligatoire en France dans des établissements d'enseignement soumis au contrôle de l'Etat, lorsqu'elles ont un frère ou une sœur ayant acquis la nationalité française en application des articles 21-7 ou 21-11.

L'article 21-4 est applicable aux déclarations souscrites en application du premier alinéa du présent article.


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