Article D341-44
Version en vigueur depuis le 01 septembre 2016
Modifié par Décret n°2015-1929 du 31 décembre 2015 - art. 23
Le jury défini par l'article D. 332-19 s'adjoint des enseignants des établissements d'enseignement agricole publics et privés ayant passé avec l'Etat les contrats prévus aux articles L. 813-1 et L. 813-3 du code rural et de la pêche maritime.