Article D341-43
Version en vigueur depuis le 01 septembre 2016
Modifié par Décret n°2015-1929 du 31 décembre 2015 - art. 22
Pour les candidats issus de l'enseignement agricole non mentionnés à l'article D. 341-42, le diplôme national du brevet est délivré au vu des résultats obtenus à un examen.