Article D337-181 (abrogé)
Version en vigueur du 01 septembre 2016 au 02 septembre 2019
Abrogé par Décret n°2019-176 du 7 mars 2019 - art. 1
Modifié par Décret n°2015-1929 du 31 décembre 2015 - art. 18
A l'issue de la formation, le niveau de maîtrise de chacune des composantes du premier domaine et de chacun des quatre autres domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture atteint par l'élève est inscrit dans le livret scolaire de la scolarité obligatoire.