Code de l'éducation

Version en vigueur depuis le 01 septembre 2016

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Article D311-7

Version en vigueur depuis le 01 septembre 2016

Modifié par Décret n°2015-1929 du 31 décembre 2015 - art. 5

Le livret scolaire comporte :

1° Pour chaque cycle, les bilans périodiques de l'évolution des acquis scolaires de l'élève du cycle concerné. Lorsque l'élève est dans la première année des cycles 3 ou 4, le livret comprend en outre les bilans périodiques de la dernière année du cycle précédent ;

2° Les bilans de fin de cycle comprenant une évaluation du niveau de maîtrise de chacune des composantes du premier domaine et de chacun des quatre autres domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ;

3° Les attestations mentionnées sur une liste définie par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

Le contenu des bilans périodiques et des bilans de fin de cycle est précisé par un arrêté du ministre chargé de l'éducation.


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