Code de l'énergie

Version en vigueur depuis le 20 février 2016

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Article R121-32

Version en vigueur depuis le 20 février 2016

Création Décret n°2016-158 du 18 février 2016 - art. 3

La Commission de régulation de l'énergie notifie avant le 31 décembre de l'année précédente, à chaque opérateur ayant fait une déclaration au titre de l'article R. 121-30, le montant prévisionnel des charges imputables aux missions de service public de l'énergie qu'elle retient pour l'année suivante. Elle distingue le montant des charges relevant du compte " Transition énergétique " de celles relevant du compte " Service public de l'énergie " mentionnés à l'article R. 121-22.

Ces montants sont également communiqués au ministre chargé de l'énergie.


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