Code de la défense

Version en vigueur du 12 février 2016 au 24 juin 2023

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Article L1333-3

Version en vigueur du 12 février 2016 au 24 juin 2023

Modifié par Ordonnance n°2016-128 du 10 février 2016 - art. 46

L'autorisation ou la déclaration prévues à l'article L. 1333-2 peuvent être assorties de spécifications relatives notamment à leur durée, aux quantités et à la forme des matières nucléaires, ainsi qu'aux mesures à prendre pour en connaître la localisation et en assurer la protection.

Ces spécifications peuvent également porter sur les activités nucléaires mettant en œuvre les sources de rayonnements ionisants définies au dernier alinéa de l'article L. 1333-1, pour ce qui concerne la protection contre les actes de malveillance.

Les spécifications prévues au premier alinéa peuvent être modifiées ou complétées par l'autorité administrative lorsqu'elle le juge nécessaire.

L'autorité administrative peut faire opposition à une déclaration dans les conditions précisées par décret en Conseil d'Etat.


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