Code de la santé publique

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2017

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Article L1333-23

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2017

Créé par Ordonnance n°2016-128 du 10 février 2016 - art. 38

Les organismes intervenant dans la surveillance du radon sont habilités :

1° A réaliser les mesures d'activité volumique du radon dans les immeubles bâtis ;

2° A procéder à l'analyse des mesures d'activité volumique du radon.

Ces organismes transmettent les résultats de mesure pouvant être utiles à la surveillance nationale de l'exposition de la population au radon, dans les cas et conditions prévus par voie réglementaire, à un organisme désigné par les ministres chargés de la radioprotection et du travail.

Les conditions d'habilitation des organismes et de transmission des résultats de mesure sont définies par voie réglementaire.


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