Code de l'environnement

Version en vigueur depuis le 12 février 2016

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Article L593-13

Version en vigueur depuis le 12 février 2016

Modifié par Ordonnance n°2016-128 du 10 février 2016 - art. 35

Si une installation nucléaire de base n'est pas mise en service dans le délai fixé par son autorisation de création, il peut être mis fin à l'autorisation de l'installation, après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire.

L'Autorité de sûreté nucléaire peut soumettre le titulaire de l'autorisation à des prescriptions particulières en vue de protéger les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 et d'assurer la remise en état du site. Elle les communique au ministre chargé de la sûreté nucléaire. Le contrôle et les mesures de police prévus par le chapitre VI restent applicables à cette installation.


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