Article L111-7
Version en vigueur depuis le 12 février 2016
Modifié par Ordonnance n°2016-130 du 10 février 2016 - art. 1
La gestion d'un réseau de transport d'électricité ou de gaz est assurée par des personnes distinctes de celles qui exercent des activités de production ou de fourniture, selon le cas, d'électricité ou de gaz.