Article L591-8
Version en vigueur depuis le 12 février 2016
En cas d'accident aboutissant à des situations nécessitant des mesures d'intervention d'urgence hors site ou des mesures de protection de la population, les ministres chargés de la sûreté nucléaire, de la radioprotection et de la sécurité civile et l'Autorité de sûreté nucléaire organisent conjointement un examen international par les pairs.