Code de la santé publique

Version en vigueur depuis le 04 février 2016

Naviguer dans le sommaire du code

Article L1111-12

Version en vigueur depuis le 04 février 2016

Modifié par LOI n°2016-87 du 2 février 2016 - art. 10

Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, est hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin a l'obligation de s'enquérir de l'expression de la volonté exprimée par le patient. En l'absence de directives anticipées mentionnées à l'article L. 1111-11, il recueille le témoignage de la personne de confiance ou, à défaut, tout autre témoignage de la famille ou des proches.


Retourner en haut de la page