Article L4234-6-1
Version en vigueur du 28 janvier 2016 au 01 janvier 2023
Lorsque les faits reprochés au pharmacien ont révélé une insuffisance de compétence professionnelle, la chambre de discipline peut, sans préjudice des peines qu'elle prononce éventuellement en application des 1° à 4° de l'article L. 4234-6, enjoindre à l'intéressé de suivre une formation dans le cadre du développement professionnel continu défini aux articles L. 4021-1 à L. 4021-8.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.