Article L2212-5
Version en vigueur du 28 janvier 2016 au 04 mars 2022
Modifié par LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 127
Modifié par LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 82
Si la femme renouvelle, après les consultations prévues aux articles L. 2212-3 et L. 2212-4, sa demande d'interruption de grossesse, le médecin ou la sage-femme doit lui demander une confirmation écrite. Cette confirmation ne peut intervenir qu'après l'expiration d'un délai de deux jours suivant l'entretien prévu à l'article L. 2212-4.