Code du patrimoine

Version en vigueur depuis le 31 décembre 2015

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Article L524-1

Version en vigueur depuis le 31 décembre 2015

Modifié par LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 41 (V)

Le financement de l'établissement public mentionné à l'article L. 523-1 est assuré notamment :

a) (Abrogé)

b) Par les subventions de l'Etat ou de toute autre personne publique ou privée ;

c) Par les rémunérations qu'il perçoit en contrepartie des opérations de fouilles qu'il réalise.


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