Article L524-1
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2015
Modifié par LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 41 (V)
Le financement de l'établissement public mentionné à l'article L. 523-1 est assuré notamment :
a) (Abrogé)
b) Par les subventions de l'Etat ou de toute autre personne publique ou privée ;
c) Par les rémunérations qu'il perçoit en contrepartie des opérations de fouilles qu'il réalise.