Code de l'énergie

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

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Article R343-8

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

L'autorisation de construction d'une ligne directe est nominative et incessible.

Elle peut être transférée à une autre personne sous réserve que celle-ci adresse au préfet les pièces nécessaires à l'appréciation du critère mentionné au 5° de l'article R. 343-5 ainsi qu'une déclaration de conformité de l'ouvrage aux prescriptions techniques en vigueur prises en application de l'article R. 323-28 accompagnée du compte rendu des contrôles qui ont été effectués en application de l'article R. 323-30.

En cas de modification de la ligne directe ou de ses conditions d'utilisation susceptible de remettre en cause le respect des critères mentionnés à l'article R. 343-5, le titulaire de l'autorisation en informe le préfet, qui peut retirer l'autorisation par décision motivée après avoir recueilli les observations de l'intéressé.


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