Code de l'énergie

Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2018

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Article R337-14 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2018

Abrogé par Décret n°2016-555 du 6 mai 2016 - art. 3
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

En vue de bénéficier de la tarification spéciale de l'électricité comme produit de première nécessité, les gestionnaires de résidences sociales mentionnés à l'article R. 337-2 du présent code transmettent leur demande à leur fournisseur d'électricité, ou à l'organisme agissant pour le compte de ceux-ci, accompagnée de :

1° La convention signée prévue à l'article L. 353-1 du code de la construction et de l'habitation ;

2° L'attestation par les services départementaux de l'Etat que la convention n'a pas été dénoncée, précisant sa date d'expiration ;

3° Tout document justifiant du nombre de logements de la résidence sociale concernée et de l'absence de contrats individuels de fourniture d'électricité pour les logements ;

4° Les références du contrat collectif de fourniture d'électricité, le nom et les coordonnées du fournisseur, ainsi que les références du ou des points de livraison concernés.

Pour le gestionnaire d'une résidence sociale dont les occupants ne disposent pas d'un contrat individuel de fourniture, la tarification de l'électricité comme produit de première nécessité résulte d'une déduction sur le prix de fourniture contractuellement établi entre le gestionnaire et son fournisseur d'électricité. Cette déduction est établie en fonction du nombre de logements de la résidence sociale concernée. Elle ne doit pas être supérieure au montant total de la facture annuelle d'électricité toutes taxes comprises.

Le montant de la déduction est remboursé mensuellement aux résidents, déduction faite des frais de gestion qui s'élèvent à 5 % du montant de la déduction. Le montant ainsi déduit fait l'objet d'une mention spécifique sur l'avis d'échéance adressé au résident.

Le montant de la déduction mentionnée aux deux alinéas précédents est fixé par l'article R. 337-16. Il peut être réévalué par arrêté des ministres chargés de l'économie, de l'énergie, du logement et des affaires sociales après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

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