Article R336-15 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2022-1380 du 29 octobre 2022 - art. 1
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
La quantité de produit demandée par un fournisseur pour chacune des catégories de consommateurs est égale, sous réserve de l'application de la règle de déduction souhaitée dans le cas où il demande à ne bénéficier que partiellement de l'ARENH, à la somme des quantités de produit théoriques calculées conformément à l'article R. 336-14 pour chaque sous-catégorie de consommateurs.