Code de l'énergie

Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2023

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Article R336-10

Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2023

Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.


La transmission d'un dossier de demande d'ARENH à la Commission de régulation de l'énergie vaut engagement ferme de la part du fournisseur d'acheter les quantités totales de produit qui lui seront cédées au cours de la période de livraison à venir calculées conformément à l'article R. 336-13 sur la base de sa demande et notifiées conformément à l'article R. 336-19 par la Commission de régulation de l'énergie. Un nouvel engagement pourra venir se substituer au premier en cas de prise en compte par la Commission de régulation de l'énergie d'une nouvelle demande d'ARENH au titre de la période de livraison d'un an commençant six mois plus tard.


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