Article R335-21
Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 18 novembre 2018
Transféré par Décret n°2018-997 du 15 novembre 2018 - art. 1
Créé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
L'exploitant d'une capacité certifiée, ou la personne mandatée par lui, tient informé le gestionnaire du réseau public de transport ou de distribution d'électricité auquel est raccordée sa capacité de toute évolution ou précision relative aux caractéristiques de la capacité et aux conditions de son exploitation susceptible d'avoir une incidence sur la disponibilité prévisionnelle de celle-ci durant la période de pointe PP2. Les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité partagent ces informations avec le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.