Code de l'énergie

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

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Article R323-8

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.


Le pétitionnaire notifie les dispositions projetées en vue de l'établissement des servitudes aux propriétaires des fonds concernés par les ouvrages. En vue de l'application des dispositions de l'article R. 323-18, les propriétaires des fonds sont tenus de faire connaître au pétitionnaire, dans les quinze jours de la notification, les noms et adresses de leurs occupants pourvus d'un titre régulier.


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