Code de l'énergie

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

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Article D233-9

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.


Le signe de qualité mentionné à l'article D. 233-6 peut être délivré par un organisme non encore accrédité, si cet organisme a déposé une demande d'accréditation pour le domaine concerné au plus tard le 5 juillet 2015 et a reçu une décision positive de recevabilité opérationnelle de cette demande avant le 5 décembre 2015.


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