Code de l'énergie

Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 31 mai 2018

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Article R221-2

Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 31 mai 2018

Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Les quantités d'énergie prises en compte pour la fixation des obligations d'économies d'énergie sont :

1° Les volumes de fioul domestique vendus sur le territoire national aux ménages et aux entreprises du secteur tertiaire ;

2° Les volumes de carburants pour automobiles mentionnés aux indices d'identification 11,11 bis, 11 ter, 22 et 55 de l'article 265 du code des douanes, mis à la consommation sur le territoire national ;

3° Les volumes de gaz de pétrole liquéfié carburant pour automobiles mentionnés aux indices d'identification 30 ter, 31 ter et 34 de l'article 265 du code des douanes, mis à la consommation sur le territoire national ;

4° Les volumes de chaleur et de froid vendus sur le territoire national aux ménages et aux entreprises du secteur tertiaire ;

5° Les volumes d'électricité vendus sur le territoire national aux ménages et aux entreprises du secteur tertiaire ;

6° Les volumes de gaz de pétrole liquéfiés, autre que ceux mentionnés au 3°, vendus en vrac sur le territoire national aux ménages et aux entreprises du secteur tertiaire ;

7° Les volumes de gaz naturel vendus sur le territoire national aux ménages et aux entreprises du secteur tertiaire.

Les ventes réalisées en exécution des contrats d'exploitation comportant une prestation d'approvisionnement en énergie et une prestation de gestion de l'énergie sont considérées comme des ventes de chaleur ou de froid à des consommateurs finals.

Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les conditions d'application de ces dispositions, notamment les modalités selon lesquelles, lorsque les données statistiques relatives à un type d'énergie déterminé ne permettent pas de connaître avec précision la part des ventes de ce type d'énergie aux ménages et aux entreprises du secteur tertiaire, cette part peut être déterminée de façon forfaitaire.


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