Code de l'énergie

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

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Article R144-12

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.


Les délibérations et décisions du conseil d'administration sont constatées par un procès-verbal et consignées dans un registre prévu à cet effet. Ce procès-verbal, signé par un membre du conseil d'administration ayant assisté à la séance et par le président de séance, est porté à la connaissance des membres du conseil d'administration, du commissaire du Gouvernement ainsi que du contrôleur général économique et financier.


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