Article R134-20
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
La décision portant mesure conservatoire indique le délai au terme duquel son inexécution pourra donner lieu à sanction.
Sauf annulation ou réformation prononcée par la cour d'appel de Paris en application de l'article L. 134-24, la mesure conservatoire cesse de produire ses effets lorsque la décision du comité est rendue sur le fond.