Code de l'énergie

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

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Article R134-13

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Créé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Les parties doivent formuler expressément leurs demandes et les moyens de fait et de droit sur lesquels elles sont fondées.

Les demandes et les moyens sont récapitulés dans les dernières écritures ; les demandes et les moyens qui ne sont pas repris sont réputés abandonnés. Le comité de règlement des différends et des sanctions ne se prononce que sur les dernières écritures déposées.

Les observations qui auraient été produites pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiquées aux parties.


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