Code de l'énergie

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

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Article R134-10

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Créé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Dès l'enregistrement de la demande, le président du comité de règlement des différends et des sanctions désigne un rapporteur parmi les agents de la Commission de régulation de l'énergie.

Le rapporteur a pour mission d'instruire l'affaire, en toute indépendance, dans le respect du principe du contradictoire. Il peut proposer à cette fin au comité de règlement des différends et des sanctions toute mesure d'instruction.


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