Code de l'énergie

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

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Article R134-9

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

La saisine comporte également soit le projet de contrat ou le contrat signé, soit le projet de protocole ou le protocole signé dans les cas suivants :

1° Pour les refus d'accès aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, aux ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel, aux installations de stockage de gaz naturel et aux installations de gaz naturel liquéfié ;

2° Pour les désaccords sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats et protocoles prévus aux articles L. 321-11, L. 321-12 et L. 321-13, aux articles L. 111-91 à L. 111-94 et aux articles L. 111-97 à L. 111-101.


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