Article R133-7 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 29 février 2020
Abrogé par Décret n°2020-173 du 27 février 2020 - art. 22
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
L'unité de référence de la vacation est la demi-journée. Pour la production d'un rapport, le nombre de vacations est fixé par le président du collège ou du comité en fonction du temps nécessaire à sa préparation.